Finalement, l’assistance médicale à la procréation touche à ce que l’individu possède de plus intime, ce que l’homme a de plus ancré dans son histoire : les origines de sa vie. Dès lors, tous les phénomènes qu’elle engendre ne peuvent être vraiment simples et les chercheurs en sciences humaines ne sont pas moins concernés que les biologistes et les généticiens par les bouleversements qu’elle introduit dans les modes de procréation. Insémination avec sperme du conjoint (IAC) ou de donneur (IAD), Fécondation in vitro avec transfert d’embryons (FIVETE), mères porteuses (insémination artificielle, accueil d’embryon), congélation d’embryons : toutes ces modalités ont des conséquences profondes sur le vécu identitaire de la « mère », du « père », de l’enfant, du tiers.
Les individus et l’AMP
Sans prétendre à l’exhaustivité, citons quelques exemples des imaginaires culturels déclenchés par l’apparition de ces modes de procréation. La virilité des hommes stériles souffre en général du recours par leur femme à des paillettes de donneur.
En revanche, les femmes accueillant des ovocytes ne cessent de se sentir femmes et mères à part entière. Pourtant, sur un plan génétique, elles ne sont ni plus ni moins biologiquement mères qu'un père quand il y a don de sperme.
La paternité et la maternité sont-elles des faits biologiques, génétiques, affectifs, environnementaux ? Toutes les cultures ne répondent pas de la même façon à ces interrogations. Blessure narcissique de l’homme stérile, culpabilité des femmes qui veulent « réparer » cette blessure, fantasme inconscient du donneur de féconder une femme qu’il ne connaît pas, filiation ambiguë de l’enfant…, avec la possibilité qu’offrent ces techniques de dissocier sexualité et procréation, de modifier les conditions anthropologiques et sociales de donner la vie, les règles et les normes propres à ce nouveau cadre doivent être redéfinies.
Selon Dominique Lecourt (Membre fondateur du Collège de philosophie, professeur à Paris VII Denis-Diderot, membre du comité opérationnel d’éthique du CNRS), l’enjeu de ces règles est à la fois très simple et d’une extrême complexité : « Face au heurt de deux types de valeurs, celle du couple qui, dans sa forme traditionnelle de noyau de la famille, est mis en péril, et celle du corps médical, qui développe un dogmatisme souvent aveugle, comment trouver, dans ces techniques, quelque chose qui aille dans le sens d’une plus grande liberté de tous ? » C’est ce à quoi tente de répondre la loi.
La loi et l’AMP
L’assistance médicale à la procréation est encadrée, en France, de manière très stricte par les deux lois du 29 juillet 1994, dites « Lois bioéthiques » : la loi 94-653 qui concerne l’établissement, dans le Code civil, de dispositions d’ordre public destinées à garantir le respect du corps humain ; la loi 94-654, qui transpose ces principes généraux dans le Code de la Santé publique (don et utilisation des éléments et produits du corps humain à l’assistance médicale à la procréation au diagnostic prénatal). L’AMP se pratique dans des centres autorisés, par des praticiens agréés pour des activités spécifiques.
Or, la révision de ces lois bioéthiques, prévue pour l’année prochaine, devra tirer les leçons de leur relatif « échec ». Elles apparaissent en effet à la fois trop pragmatiques, dans la mesure où, selon Claude Huriet (Sénateur de Meurthe et Moselle et l’un des deux rédacteurs actuels du rapport sur l’application de la loi de 1994), ces dispositions ont été prises dans l’espoir que « ces techniques allaient évoluer rapidement et fournir, de fait, les réponses », et trop dogmatiques, puisque, dans le même temps, elles ont apporté des réponses très précises à des questions comme le statut de l’embryon, les limites de la recherche, les frontières de la filiation, les caractéristiques des bénéficiaires… dont on ne connaissait pas (et dont on ne connaît toujours pas) toutes les données et qui, de ce fait, restent aujourd’hui entières.
Ainsi, ces lois établissent les conditions nécessaires pour bénéficier de l’AMP et prévoient un encadrement particulier des cas où le couple doit faire appel à un donneur ou décide d’accueillir un embryon, définissent les conséquences juridiques de l’AMP sur la filiation de l’enfant à naître (selon que celui-ci est issu des gamètes du couple, d’une AMP avec tiers donneur ou avec accueil d’embryon), statuent sur le devenir des embryons « surnuméraires » congelés et arrêtent les conditions de la recherche sur l’embryon (par l’interdiction d’expérimentations sur celui-ci).
Cependant, comment légiférer sur l’embryon sans qu’il y ait accord préalable sur le début de la vie de l’individu embryonnaire (à l’accolement ou à la pénétration du spermatozoïde, à l’appariement des chromosomes, au début de l’activité fonctionnelle autonome de ceux-ci, à la première division cellulaire, à l’implantation …?), et est-il pensable d’interdire toutes recherches sur l’embryon ? « Nous sommes dans une situation aussi absurde qu’au Moyen-Age, époque à laquelle il était interdit d’autopsier les morts », estime Pierre Jouannet (Responsable du service de Biologie de la reproduction de l’hôpital Cochin, Directeur du CECOS Cochin).
Presque cinq ans après l’adoption de ces lois, les réponses qu’elles fournissent nécessitent donc une adaptation.
La nouvelle loi relancera les débats sur tous ces sujets et devra résoudre de nouveaux problèmes comme celui de l’indication du DPI, de l’arrêt ou de la poursuite de la congélation d’embryons. Car, en tout état de cause, la loi ne pourra jamais régler toutes les questions qui ne manqueront pas d’émerger au fil des évolutions technologiques. Son rôle est davantage de définir un cadre éthique au sein duquel la conscience individuelle peut s’exercer, peut-être sous le contrôle d’un organisme qui serait chargé de réguler les pratiques et d’éviter toutes dérives (comme c’est le rôle, dans d’autres domaines, de l’Établissement français des greffes ou de l’Agence française du sang).
La complexité de plus en plus grande de ces techniques ne doit pas masquer la portée de leurs enjeux éthiques liés au formidable bouleversement culturel que représente la possibilité, même si elle tend aujourd’hui à être banalisée, de faire des enfants sans avoir de rapports sexuels…
Corinne Dupuy
Novembre 1998